Chaque partie peut signer devant son propre notaire, les deux offices étant reliés
Entre la signature de tous au même endroit et la comparution depuis chez soi, il existe une troisième voie, plus ancienne et plus répandue qu'on ne le croit : chaque partie reste dans un office, et ce sont les offices qui sont reliés entre eux.
La rédaction Publié le 06/08/2026 Mis à jour le 06/08/2026
Un vendeur installé dans une région, un acquéreur dans une autre, chacun ayant son propre notaire : pendant longtemps, la solution tenait en deux options, le déplacement de l’un ou la procuration. Le développement de l’acte authentique électronique en a ouvert une troisième, qu’on confond presque toujours avec la comparution à distance alors qu’elle repose sur une logique différente.
La distance est entre les offices, pas entre la partie et le notaire
Dans la comparution à distance, une partie se trouve hors de tout office — chez elle, à son bureau — et elle est reliée au notaire qui reçoit l’acte par un système de visioconférence agréé. C’est le dispositif que décrit la page pilier sur la signature d’un acte à distance, et son champ est délimité par le décret du 26 novembre 1971.
Dans la configuration décrite ici, chaque partie comparaît physiquement dans un office, devant un notaire. Ce sont les deux offices qui communiquent, au moyen des outils de la profession, pour concourir à l’établissement d’un seul et même acte électronique. La profession désigne couramment cette modalité sous le nom d’acte authentique électronique à distance.
| Configuration | Où est chaque partie | Qui la voit en personne | Ce qui relie les participants |
|---|---|---|---|
| Signature classique | toutes dans le même office | le notaire qui reçoit l’acte | rien : tous sont réunis |
| Deux offices reliés | chacune dans l’office de son notaire | son propre notaire | les systèmes de la profession, entre offices |
| Comparution à distance | au moins une hors de tout office | personne physiquement | un système de visioconférence agréé, entre la partie et l’office |
La colonne centrale explique la différence de régime. Dans la configuration à deux offices, chaque partie est identifiée, entendue et vue par un officier public présent à ses côtés. Les garanties de la présence ne sont pas reconstruites : elles sont conservées.
Le concours de deux notaires n’est pas une nouveauté
Le fait que plusieurs notaires interviennent dans un même acte est ancien. Quand chaque partie a choisi son notaire, les deux offices collaborent à la préparation du dossier et à la rédaction de l’acte, puis l’un d’eux reçoit l’acte avec le concours de l’autre. Le décret de 1971 prévoit cette situation et en tire des conséquences sur la signature de l’acte.
Ce que l’acte électronique a changé, c’est la possibilité de faire ce concours sans que les parties se retrouvent dans une même salle. L’acte, établi sur support électronique, peut être affiché simultanément dans les deux offices, lu dans les deux, signé dans chacun par la partie qui s’y trouve et par le notaire qui l’assiste, puis clos et transmis au minutier central électronique.
Le déroulé d’une séance entre deux offices
Les modalités techniques relèvent des outils de la profession et de l’organisation de chaque office. La trame générale est néanmoins stable.
- La préparation commune. Les deux offices finalisent le projet d’acte, réunissent les pièces et s’accordent sur la date et l’heure de la séance.
- L’accueil de chaque partie dans son office. Contrôle d’identité, vérification des pièces propres à cette partie, comme pour une signature ordinaire.
- La mise en relation des offices. Les participants se voient et s’entendent ; l’acte est affiché dans les deux lieux.
- La lecture de l’acte, dans les conditions prévues par les textes.
- Les signatures des parties, chacune dans son office, sur le dispositif de saisie.
- Les signatures des notaires, au moyen de leur signature électronique qualifiée.
- La transmission de l’acte au minutier central électronique, où il est conservé comme n’importe quel acte authentique électronique.
Le résultat est un acte unique, et non deux actes symétriques. Sa valeur est celle de tout acte authentique, sans régime particulier.
Ce que cette voie évite
Cette configuration répond à des situations où la comparution à distance ne serait pas ouverte, ou serait mal adaptée.
Le champ de l’acte. Le dispositif permanent de comparution à distance a un périmètre étroit. La séance entre deux offices, parce que chaque partie comparaît en présence d’un notaire, ne dépend pas de ce périmètre de la même manière. Les conditions exactes se lisent dans le décret en vigueur et se confirment auprès des offices concernés.
L’appréciation du consentement. Chaque partie est face à un officier public. La difficulté propre à la visioconférence — ne voir qu’un cadre de caméra — ne se pose pas pour la vérification de l’identité et de la liberté de chacun.
L’équipement personnel. Aucune des parties n’a besoin d’un appareil, d’une application d’identification ou d’une connexion particulière : tout est porté par les offices.
La procuration. Dans bien des dossiers, cette voie permet de se passer d’un mandataire et de signer soi-même, ce qui préserve la possibilité de poser ses questions au moment de l’acte.
Ce qu’elle suppose
Elle a aussi ses contraintes, qu’il faut connaître pour ne pas l’imaginer universelle.
Deux offices équipés et disponibles au même moment. L’organisation d’une séance commune demande une coordination d’agenda que n’exige pas une signature dans un seul lieu.
Un acte établi sur support électronique. Un acte que l’un des offices recevrait sur papier ne se prête pas à ce mode opératoire.
Une présence physique quand même. Chaque partie doit se rendre dans un office. La voie supprime le long déplacement, pas le déplacement.
Le territoire national. Le notaire français exerce ses fonctions en France. Une partie installée à l’étranger ne peut pas « signer devant son propre notaire » étranger selon ce mécanisme ; sa situation relève d’autres solutions, que la page sur ce qui reste en présentiel évoque dans leur principe.
Les pièces et la copie
Chaque office reste responsable de ce qui concerne la partie qu’il assiste. Les pièces d’identité, les justificatifs de capacité, les éventuelles autorisations sont vérifiés par le notaire qui reçoit physiquement cette partie, dans son office, comme lors de toute signature. Le dossier commun ne dispense aucun des deux offices de ce contrôle. Une fois l’acte signé et transmis au minutier central électronique, la minute est unique : il n’existe pas une version par office. Les copies sont délivrées aux personnes qui y ont droit, et chaque partie peut s’adresser au notaire qui l’a assistée pour savoir sous quelle forme elle recevra la sienne. Les règles d’accès aux copies sont celles que rappelle la page sur la demande de copie d’acte.
Une question de vocabulaire
Le mot « à distance » recouvre donc deux réalités différentes, et c’est la source de la plupart des malentendus. Quand un office évoque une « signature à distance », la question utile est simple : « serai-je dans un office, ou chez moi ? ». La réponse détermine le régime, l’équipement nécessaire et le type de préparation à prévoir.
Où vérifier
Informations relevées au 14 septembre 2026.
- Légifrance : décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version en vigueur, pour les règles applicables lorsque plusieurs notaires concourent à un acte, pour la signature de l’acte électronique et pour la disposition distincte sur la comparution à distance ; ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour la présentation de l’acte authentique électronique à distance et des outils de la profession.
- service-public.fr pour la présentation générale de l’acte authentique.
Ce billet décrit une pratique dans son principe. Sa disponibilité dépend de l’équipement et de l’organisation des offices concernés, qui sont seuls à pouvoir la confirmer pour un dossier donné.


