Le portefeuille européen d'identité numérique ne change pas encore la comparution
Le règlement européen de 2024 promet à chaque citoyen une application d'identité reconnue dans toute l'Union. Il s'attaque au maillon le plus fragile de la signature à distance, la preuve de l'identité. Mais un moyen d'identification n'ouvre aucun droit à comparaître : ce qui décide reste le décret sur les actes des notaires.
La rédaction Publié le 26/09/2026 Mis à jour le 26/09/2026
L’annonce a été largement relayée : chaque personne dans l’Union européenne pourra disposer d’un portefeuille numérique contenant son identité et d’autres attestations, utilisable pour se connecter à des services publics et privés et pour signer électroniquement. La conclusion hâtive suit aussitôt : on pourra bientôt signer chez le notaire depuis son téléphone. Elle mélange trois questions distinctes, qui n’ont ni le même texte ni le même calendrier.
Ce que prévoit le règlement
Le règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 modifie le règlement eIDAS de 2014 et crée un cadre européen d’identité numérique. Sa pièce centrale est le portefeuille européen d’identité numérique : un moyen d’identification électronique, en pratique une application, que chaque État membre doit mettre à la disposition des personnes qui le souhaitent.
Le portefeuille est conçu pour remplir plusieurs fonctions :
- porter les données d’identification de la personne, délivrées par l’État ;
- stocker des attestations électroniques d’attributs : diplômes, qualifications, permis, droits divers, délivrés par des émetteurs publics ou privés ;
- permettre de s’identifier auprès de services en ligne, en ne communiquant que les données nécessaires ;
- permettre de créer des signatures électroniques qualifiées.
Le règlement fixe aussi des obligations aux services qui acceptent le portefeuille, et un cadre de certification des portefeuilles. Son application s’échelonne : de nombreuses modalités ont été renvoyées à des actes d’exécution de la Commission, et les obligations des États membres courent à compter de ces actes. Le calendrier précis se lit dans le texte et dans les actes d’exécution publiés sur EUR-Lex ; ce site ne l’avance pas de mémoire.
Trois questions qu’il ne faut pas confondre
| Question | Ce qui la règle | Ce que le portefeuille y change |
|---|---|---|
| Qui êtes-vous ? | les règles d’identification électronique, dont eIDAS et ses niveaux de garantie | potentiellement beaucoup : un moyen harmonisé, d’un niveau élevé, reconnu entre États |
| Comment signez-vous ? | les règles de signature électronique, simple, avancée ou qualifiée | une signature qualifiée plus accessible pour les particuliers |
| Pouvez-vous comparaître à distance pour cet acte ? | le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes des notaires, version en vigueur | rien en lui-même : le périmètre dépend du droit national |
C’est la troisième ligne qui décide. La page sur la signature à distance l’explique en détail : la comparution à distance n’est possible que dans les cas prévus par le décret, sur un système agréé par le Conseil supérieur du notariat. Aucun moyen d’identification, aussi robuste soit-il, n’élargit ce périmètre.
Le maillon que le portefeuille renforce
Il serait inexact de conclure que le portefeuille est sans intérêt pour le notariat. Il touche directement à la partie la plus exposée d’une séance à distance.
La page sur la comparution par visioconférence rappelle que le règlement d’exécution du 8 septembre 2015 distingue trois niveaux de garantie pour les moyens d’identification électronique : faible, substantiel, élevé. Une séance notariale à distance suppose un niveau exigeant, qui combine un contrôle du titre, un rattachement de la personne à ce titre et un facteur qu’elle détient. Aujourd’hui, ce faisceau est reconstitué par les procédés propres aux systèmes agréés.
Un portefeuille certifié au niveau élevé apporterait ces garanties en une seule opération, avec une reconnaissance mutuelle entre États membres. Pour une personne résidant dans un autre pays de l’Union, qui peine aujourd’hui à faire valider un titre étranger par un procédé d’identification français, l’intérêt est évident.
Mais pour que ce potentiel devienne une pratique, trois conditions doivent être réunies : que les portefeuilles soient effectivement déployés et certifiés, que le droit national applicable aux actes des notaires admette ce moyen dans ses procédures, et que les systèmes agréés de la profession l’intègrent. Aucune des trois ne se présume.
La signature qualifiée ne fait pas l’acte authentique
Le second malentendu porte sur la signature. Le portefeuille permettra à un particulier de créer une signature électronique qualifiée, le niveau le plus élevé défini par eIDAS. On en déduit parfois qu’un document signé ainsi vaudra acte notarié. C’est un contresens.
Dans un acte authentique électronique, la signature qui confère l’authenticité est celle du notaire, officier public, apposée au moyen d’un certificat délivré dans le cadre de la profession. La signature des parties constate leur consentement ; elle ne crée pas l’authenticité. La page sur l’acte authentique électronique détaille cet empilement.
Un contrat signé entre particuliers avec des signatures qualifiées reste un acte sous signature privée. Sa force probante est solide, la présomption de fiabilité de la signature qualifiée s’applique, mais il ne devient pas pour autant un acte authentique, faute d’avoir été reçu par un officier public. Le portefeuille n’y change rien.
Ce qui reste incertain
Plusieurs points ne sont pas stabilisés, et ce site préfère les signaler que les trancher.
Le rythme de déploiement. Les États membres avancent à des vitesses différentes, et une application annoncée n’est pas une application certifiée ni largement diffusée.
L’articulation avec les moyens nationaux existants. Des moyens d’identification électronique publics existent déjà en France. Leur rapport avec le portefeuille européen dépend de choix nationaux en cours.
L’usage par les professions réglementées. Le règlement impose à certains services d’accepter le portefeuille. La façon dont ces obligations s’appliquent aux procédures notariales, et ce qu’elles changeraient au dispositif de comparution, dépend de textes qui ne sont pas encore tous écrits.
La confiance dans le téléphone. Un moyen d’identification porté par un appareil personnel est aussi solide que la protection de cet appareil. Le règlement encadre la sécurité des portefeuilles ; il ne peut empêcher un tiers d’influencer la personne qui l’utilise, ce qui reste une question d’appréciation du consentement par le notaire.
Comment lire les annonces
Trois réflexes permettent de trier ce qui circule sur le sujet.
- Distinguer le texte de l’outil. Un règlement adopté n’est pas un service disponible, et un service disponible n’est pas un service accepté par tous.
- Chercher le texte national. Toute évolution de la comparution à distance passe par le décret de 1971. Tant que sa version en vigueur n’a pas changé, la pratique notariale n’a pas changé.
- Se méfier des promesses commerciales. Un service privé qui annonce une signature « valable devant notaire » grâce à l’identité européenne décrit, au mieux, une signature qualifiée d’acte sous signature privée.
Où vérifier
Informations relevées au 14 septembre 2026.
- EUR-Lex : règlement (UE) 2024/1183 du 11 avril 2024 établissant le cadre européen relatif à une identité numérique, et règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS dans sa version consolidée ; règlement d’exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 sur les niveaux de garantie ; actes d’exécution relatifs aux portefeuilles, pour le calendrier et les spécifications.
- Légifrance : décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, version en vigueur, pour le dispositif de comparution à distance ; code civil, articles 1366, 1367 et 1369.
- Commission européenne, pages consacrées à l’identité numérique européenne, pour l’état du déploiement.
- Conseil supérieur du notariat, sur notaires.fr, pour l’état des systèmes agréés et des moyens d’identification acceptés.
Aucune date de disponibilité n’est donnée ici : elle dépend des actes d’exécution et des choix de chaque État membre, et une date recopiée d’une annonce se périme vite.

